G-1.01, r. 3.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau d’habiletés et de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des éléments suivants:
1°  les diplômes obtenus en géologie ou dans un domaine connexe;
2°  les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3°  les stages de formation supervisés effectués en géologie de même que les autres activités de formation suivies;
4°  la durée totale de la scolarité;
5°  l’expérience pertinente de travail.
Décision 2011-06-10, a. 4.